B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
153. La Régie fixe annuellement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi, le taux de cotisation applicable aux entrepreneurs, aux propriétaires d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, aux fabricants d’une installation sous pression et aux propriétaires et exploitants d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers.
Ce taux de cotisation est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de cotisation ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le premier alinéa ne s’applique pas si un taux de cotisation annuel est égal au taux de cotisation indexé en vertu du deuxième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à tous droits et frais exigibles en vertu de la présente loi.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article.
1985, c. 34, a. 153; 1991, c. 74, a. 70, a. 169; 1998, c. 46, a. 40; 2005, c. 10, a. 58.
153. La Régie fixe annuellement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi, le taux de cotisation applicable aux entrepreneurs, aux propriétaires d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment, aux fabricants d’une installation sous pression et aux propriétaires et exploitants d’une entreprise de distribution de gaz.
Ce taux de cotisation est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de cotisation ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le premier alinéa ne s’applique pas si un taux de cotisation annuel est égal au taux de cotisation indexé en vertu du deuxième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à tous droits et frais exigibles en vertu de la présente loi.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article.
1985, c. 34, a. 153; 1991, c. 74, a. 70, a. 169; 1998, c. 46, a. 40.
153. La Régie fixe annuellement, en fonction du mode de financement qu’elle a choisi, le taux de cotisation applicable aux entrepreneurs, aux propriétaires d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment, aux fabricants d’un appareil sous pression et aux propriétaires et exploitants d’une entreprise de distribution de gaz.
Ce taux de cotisation est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de cotisation ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le premier alinéa ne s’applique pas si un taux de cotisation annuel est égal au taux de cotisation indexé en vertu du deuxième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à tous droits et frais exigibles en vertu de la présente loi.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article.
1985, c. 34, a. 153; 1991, c. 74, a. 70, a. 169.
Le premier alinéa du présent article, tel que modifié par le paragraphe 1° de l’article 70 du chapitre 74 des lois de 1991, est en vigueur seulement à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, aa. 132, 171).