B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
146. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 146; 1991, c. 74, a. 169; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
146. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 146; 1991, c. 74, a. 169.
146. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 146.