B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.16. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une Corporation mandataire ou sur la conduite de ses administrateurs, au regard du mandat confié à la Corporation en vertu de l’article 129.3. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.16. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une corporation mandataire ou sur la conduite de ses administrateurs, au regard du mandat confié à la corporation en vertu de l’article 129.3. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1998, c. 46, a. 34.