B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
128.5. La Régie doit, avant de rendre une décision défavorable portant sur un permis, sur un certificat ou sur la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme, notifier par écrit à la personne ou à l’organisme visé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1991, c. 74, a. 56; 1997, c. 43, a. 88; 2010, c. 28, a. 14; 2019, c. 28, a. 15.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
128.5. La Régie doit, avant de prononcer la révocation, la limitation, la suspension, la modification ou le refus de renouvellement d’un permis ou la révocation de la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme, notifier par écrit au titulaire du permis, à cette personne ou à cet organisme le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1991, c. 74, a. 56; 1997, c. 43, a. 88; 2010, c. 28, a. 14.
128.5. La Régie doit, avant de prononcer la révocation d’un permis ou de la reconnaissance d’une personne, notifier par écrit au titulaire du permis ou à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1991, c. 74, a. 56; 1997, c. 43, a. 88.
Non en vigueur
128.5. La Régie doit, avant de prononcer la révocation d’un permis ou de la reconnaissance d’une personne, donner au titulaire du permis ou à cette personne l’occasion d’être entendu.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1991, c. 74, a. 56.