B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
128.4. La Régie peut refuser de reconnaître une personne ou un organisme aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35, 37.4 et 86.12, refuser de renouveler une telle reconnaissance, la suspendre ou l’annuler, lorsque cette personne ou cet organisme:
1°  ne respecte pas l’une des conditions ou des modalités prévues par la présente loi ou par un règlement de la Régie;
2°  lui a faussement déclaré des faits ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3°  n’a pas donné suite à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
4°  se trouve en situation de conflit d’intérêts;
5°  est en défaut de lui verser une somme d’argent qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements.
1991, c. 74, a. 56; 1998, c. 46, a. 31; 2010, c. 28, a. 14; 2019, c. 28, a. 15.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
128.4. La Régie peut révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés à l’article 16, 35 ou 37.4 selon les motifs prévus par règlement de la Régie.
1991, c. 74, a. 56; 1998, c. 46, a. 31; 2010, c. 28, a. 14.
128.4. La Régie peut révoquer la reconnaissance d’une personne visée aux articles 16 et 35 selon les motifs prévus par règlement de la Régie.
1991, c. 74, a. 56; 1998, c. 46, a. 31.