B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
5°  refuser de délivrer ou de modifier un permis en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.3, ou limiter, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis en application de cet article;
6°  refuser de reconnaître une personne ou un organisme en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.4, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme en application de cet article;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27; 2019, c. 28, a. 11.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
5°  révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou à l’article 37, en application de l’article 128.3;
6°  révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l’article 128.4;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes 4°, 8°, 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 58, des articles 59 et 59.1, des paragraphes 6°, 6.0.1°, 6.3° et 8° du premier alinéa de l’article 60, du troisième alinéa de l’article 60 et des articles 61 à 62.0.2;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de l’annulation ou de la suspension d’une licence en application de l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 6°, 11° et 12° du premier alinéa de l’article 70 ainsi que du deuxième alinéa de cet article;
5°  révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou à l’article 37, en application de l’article 128.3;
6°  révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l’article 128.4;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22.