A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
13. 1.  Quand une infraction est commise, l’agence et l’agent, directeur, associé, dirigeant, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l’infraction au même titre que la personne qui l’a commise.
2.  Quand un administrateur, un directeur, dirigeant, associé, employé ou agent d’une agence a été déclaré coupable d’une infraction, l’agence et son représentant en sont présumés coupables.
S. R. 1964, c. 42, a. 13; 1990, c. 4, a. 42; 1999, c. 40, a. 10.
13. 1.  Quand une infraction est commise, l’agence et l’agent, directeur, associé, officier, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l’infraction au même titre que la personne qui l’a commise.
2.  Quand un administrateur, un directeur, officier, associé, employé ou agent d’une agence a été déclaré coupable d’une infraction, l’agence et son représentant en sont présumés coupables.
S. R. 1964, c. 42, a. 13; 1990, c. 4, a. 42.
13. 1.  Quand une infraction est commise, l’agence et l’agent, directeur, associé, officier, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l’infraction au même titre que la personne qui l’a commise.
2.  Quand un administrateur, un directeur, officier, associé, employé ou agent d’une agence a été trouvé coupable d’une infraction, l’agence et son représentant en sont présumés coupables.
S. R. 1964, c. 42, a. 13.