A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
94. Le gouvernement ou le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal.
Les montants maximaux fixés en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder ceux prévus à l’article 93.
2020, c. 21, a. 94.
En vig.: 2021-02-01
94. Le gouvernement ou le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal.
Les montants maximaux fixés en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder ceux prévus à l’article 93.
2020, c. 21, a. 94.