A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ quiconque:
1°  fournit à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
2°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2020, c. 21, a. 92.
En vig.: 2021-02-01
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ quiconque:
1°  fournit à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
2°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2020, c. 21, a. 92.