A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
64. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des agents d’évaluation du crédit et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de tous ces agents pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2020, c. 21, a. 64.
En vig.: 2021-02-01
64. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des agents d’évaluation du crédit et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de tous ces agents pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2020, c. 21, a. 64.