A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
49. Un agent d’évaluation du crédit doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires au Québec arrêté à la date déterminée par l’Autorité.
Sa certification, sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2020, c. 21, a. 49.
En vig.: 2021-02-01
49. Un agent d’évaluation du crédit doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires au Québec arrêté à la date déterminée par l’Autorité.
Sa certification, sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2020, c. 21, a. 49.