A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
45. À la date fixée par l’Autorité, l’agent d’évaluation du crédit lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2020, c. 21, a. 45.
En vig.: 2021-02-01
45. À la date fixée par l’Autorité, l’agent d’évaluation du crédit lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2020, c. 21, a. 45.