A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
44. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’agent d’évaluation du crédit qui le lui a transmis.
2020, c. 21, a. 44.
En vig.: 2021-02-01
44. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’agent d’évaluation du crédit qui le lui a transmis.
2020, c. 21, a. 44.