A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
40. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’agent d’évaluation du crédit ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
L’agent est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2020, c. 21, a. 40.
En vig.: 2021-02-01
40. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’agent d’évaluation du crédit ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
L’agent est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2020, c. 21, a. 40.