39. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’agent d’évaluation du crédit doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 40, à l’examen de son dossier.
2020, c. 212020, c. 21, a. 39.