A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
39. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’agent d’évaluation du crédit doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 40, à l’examen de son dossier.
2020, c. 21, a. 39.
En vig.: 2021-02-01
39. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’agent d’évaluation du crédit doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 40, à l’examen de son dossier.
2020, c. 21, a. 39.