A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
37. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’agent d’évaluation du crédit une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 35;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ses dossiers.
L’agent doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2020, c. 21, a. 37.
En vig.: 2021-02-01
37. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’agent d’évaluation du crédit une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 35;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ses dossiers.
L’agent doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2020, c. 21, a. 37.