A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
32. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’un agent d’évaluation du crédit s’étendent à tout groupement qui lui est affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de l’agent estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à l’agent, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2020, c. 21, a. 32.
En vig.: 2021-02-01
32. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’un agent d’évaluation du crédit s’étendent à tout groupement qui lui est affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de l’agent estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à l’agent, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2020, c. 21, a. 32.