A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
17. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi nécessite la transmission à l’agent d’évaluation du crédit d’une demande à cette fin par la personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, de représentant de celle-ci ou de titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci.
Sauf lorsqu’il est nécessaire de l’accompagner d’une note explicative, la demande d’exercice peut être orale.
2020, c. 21, a. 17.
En vig.: 2021-02-01
17. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi nécessite la transmission à l’agent d’évaluation du crédit d’une demande à cette fin par la personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, de représentant de celle-ci ou de titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci.
Sauf lorsqu’il est nécessaire de l’accompagner d’une note explicative, la demande d’exercice peut être orale.
2020, c. 21, a. 17.