A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
14. Pour l’application de la présente loi, la «cote de crédit» en est une apparentée aux cotes de crédit généralement communiquées aux prêteurs d’une somme d’argent qui en font la demande.
2020, c. 21, a. 14.
En vig.: 2021-02-01
14. Pour l’application de la présente loi, la «cote de crédit» en est une apparentée aux cotes de crédit généralement communiquées aux prêteurs d’une somme d’argent qui en font la demande.
2020, c. 21, a. 14.