A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
12. Un dossier cesse de faire l’objet d’une mesure de protection à compter de sa révocation.
Lorsqu’il s’agit d’une note explicative, il cesse également d’en faire l’objet au premier des moments suivants:
1°  celui où les parties s’entendent pour mettre fin à la mésentente;
2°  celui où la Commission d’accès à l’information refuse ou cesse d’examiner la mésentente en vertu de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1);
3°  celui où une décision passée en force de chose jugée met fin à la mésentente.
2020, c. 21, a. 12.
En vig.: 2021-02-01
12. Un dossier cesse de faire l’objet d’une mesure de protection à compter de sa révocation.
Lorsqu’il s’agit d’une note explicative, il cesse également d’en faire l’objet au premier des moments suivants:
1°  celui où les parties s’entendent pour mettre fin à la mésentente;
2°  celui où la Commission d’accès à l’information refuse ou cesse d’examiner la mésentente en vertu de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1);
3°  celui où une décision passée en force de chose jugée met fin à la mésentente.
2020, c. 21, a. 12.