A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
36. Lorsqu’un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est fusionné avec un établissement ne détenant pas une telle reconnaissance, le nouvel établissement conserve cette reconnaissance uniquement pour les installations qui dépendaient auparavant de l’établissement reconnu et ce, jusqu’à ce que cette reconnaissance soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte. Une personne qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans une telle installation est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputée être un employé de cette installation.
2003, c. 21, a. 36.