A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «société d’adoption reconnue» : toute société d’adoption reconnue conformément à l’article 12;
b)  «tribunal» : le Tribunal de la jeunesse;
c)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
d)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales.
1969, c. 64, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1977, c. 20, a. 138.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «société d’adoption reconnue» : toute société d’adoption reconnue conformément à l’article 12;
b)  «tribunal» : la Cour de bien-être social;
c)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
d)  «ministre» : le ministre des affaires sociales.
1969, c. 64, a. 1; 1970, c. 42, a. 17.