A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
25. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de l’Agence, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Agence sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 42, a. 25.