99.3. L’amende appartient à l’Agence, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 59, a. 3; 2003, c. 5, a. 26.