93. Le ministre autorise généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu des articles 26 et 35.1. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnement émis par l’Agence.
1995, c. 65, a. 93; 1997, c. 59, a. 2; 2001, c. 66, a. 62.