A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
78. L’Agence doit, chaque année après consultation de la Communauté métropolitaine de Montréal, produire un programme de ses immobilisations, comprenant les immobilisations relatives au prolongement du métro, pour les trois exercices financiers subséquents.
1995, c. 65, a. 78; 2000, c. 56, a. 92; 2001, c. 23, a. 228.
78. L’Agence doit, chaque année après consultation de la Communauté métropolitaine de Montréal, produire un programme de ses immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents.
1995, c. 65, a. 78; 2000, c. 56, a. 92.
78. L’Agence doit, chaque année, produire un programme de ses immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents.
1995, c. 65, a. 78.