73. Les municipalités visées à l’article 71, dont le territoire est desservi par un même tronçon, se partagent le montant établi pour ce tronçon au prorata de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), établie pour l’exercice de référence. Le deuxième alinéa de l’article 70 s’applique. Ce partage peut cependant être effectué selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.