48. Le gouvernement peut établir, après consultation de l’Agence, les règles de répartition, entre les autorités organisatrices de transport en commun qu’il désigne, du montant du service de la dette relatif au réseau de métro, déduction faite de toute subvention reçue pour défrayer en tout ou en partie ce montant et de tout intérêt produit par le placement d’un fonds de réserve constitué pour garantir le financement du service de la dette.