46. Lorsqu’elle exploite une ligne de transport métropolitain par autobus en lieu et place d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence facture les municipalités dont le territoire est desservi, à défaut d’entente de partage des coûts à l’effet contraire, selon les services rendus, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention à laquelle il est admissible.
Ces municipalités doivent payer l’Agence dans les délais qu’elle indique.
1995, c. 65, a. 46; 2001, c. 66, a. 60.