A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
61. Un employé visé à l’article 60 occupe le poste et exerce les fonctions qui lui sont assignés par l’Agence, sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables.
2004, c. 32, a. 61.