A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
48. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activité doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2004, c. 32, a. 48.