A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
22.3. À défaut par un distributeur d’électricité ou de gaz naturel de se conformer à l’article 22.1, l’Agence établit, aux frais du distributeur, ses cibles triennales d’efficacité énergétique, l’échéancier prévisionnel triennal et ses priorités d’action triennales.
L’Agence doit cependant lui donner un préavis écrit de 10 jours à cet effet.
2006, c. 46, a. 14.