A-7.0001 - Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation

Texte complet
6. Toute publicité installée avant le 11 mai 2000 et interdite en vertu de la présente loi doit être enlevée au plus tard le 30 juin 2002. À compter de cette date, le ministre peut, si une publicité n’a pas été enlevée, aviser la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, celle qui l’a fait installer ou en a permis l’installation d’enlever celle-ci dans les 15 jours de la réception de cet avis.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une publicité interdite pour le motif que les distances minimales ou les dimensions maximales prescrites au deuxième alinéa de l’article 2 ne sont pas respectées, s’il s’agit d’une publicité placée en remplacement de la publicité d’origine, sur le même support, et dont les dimensions n’excèdent pas celles de cette publicité d’origine.
2000, c. 58, a. 6; 2002, c. 44, a. 4.
6. Toute publicité installée avant le 11 mai 2000 et interdite en vertu de l’article 1 ou du premier alinéa de l’article 2 doit être enlevée au plus tard le 30 juin 2002. À compter de cette date, le ministre peut, si une publicité n’a pas été enlevée, aviser la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, celle qui l’a fait installer ou en a permis l’installation d’enlever celle-ci dans les 15 jours de la réception de cet avis.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.
2000, c. 58, a. 6.