A-7.0001 - Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation

Texte complet
3. Le ministre des Transports ou la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou d’un pont peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une publicité est installée en contravention à l’article 1 ou 2, délivrer à la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, à celle qui l’a fait installer ou à celle qui en a permis l’installation, un avis l’enjoignant d’enlever cette publicité dans un délai de 30 jours. Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans le cas d’une publicité qui est installée près d’un panneau de signalisation à une distance inférieure à la distance minimale prescrite.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.
2000, c. 58, a. 3.