A-7.0001 - Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation

Texte complet
1. Est interdite toute publicité, même installée sur une propriété privée, qui est orientée de manière à capter l’attention des usagers d’un pont ou d’un chemin public qui est situé dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et où, lorsqu’il s’agit d’un chemin public, la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus.
Pour l’application du présent article, un pont comprend ses voies d’entrée et de sortie sur une distance de 300 mètres.
Le présent article ne s’applique pas :
1°  à une publicité installée à plus de 200 mètres du bord de la chaussée ;
2°  à une signalisation visée au paragraphe 1° ou 2° ou à une inscription visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44) ;
3°  à une publicité visée au premier alinéa de l’article 5 de cette loi ;
4°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 58, a. 1; 2000, c. 56, a. 217.1; 2001, c. 25, a. 223; 2002, c. 44, a. 1.
1. Est interdite toute publicité, même installée sur une propriété privée, qui est orientée de manière à capter l’attention des usagers d’un pont ou d’un chemin public qui est situé dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et où, lorsqu’il s’agit d’un chemin public, la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus.
Pour l’application du présent article, un pont comprend ses voies d’entrée et de sortie sur une distance de 300 mètres.
Le présent article ne s’applique pas :
1°  à une publicité installée à plus de 200 mètres du bord de la chaussée ;
2°  à une signalisation visée au paragraphe 1° ou 2° ou à une inscription visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44) ;
3°  à une publicité visée au premier alinéa de l’article 5 de cette loi ;
4°  à une publicité installée en remplacement d’une autre si elle repose sur le même support, au même endroit, si ses dimensions n’excèdent pas celles de la publicité remplacée et si son message n’est pas animé ou électroniquement variable.
2000, c. 58, a. 1; 2000, c. 56, a. 217.1; 2001, c. 25, a. 223.
1. Est interdite toute publicité, même installée sur une propriété privée, qui est orientée de manière à capter l’attention des usagers d’un pont ou d’un chemin public qui est situé dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou un territoire inclus dans celui d’une communauté urbaine et où, lorsqu’il s’agit d’un chemin public, la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus.
Pour l’application du présent article, un pont comprend ses voies d’entrée et de sortie sur une distance de 300 mètres.
Le présent article ne s’applique pas :
1°  à une publicité installée à plus de 200 mètres du bord de la chaussée ;
2°  à une signalisation visée au paragraphe 1° ou 2° ou à une inscription visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44) ;
3°  à une publicité visée au premier alinéa de l’article 5 de cette loi ;
4°  à une publicité installée en remplacement d’une autre si elle repose sur le même support, au même endroit, si ses dimensions n’excèdent pas celles de la publicité remplacée et si son message n’est pas animé ou électroniquement variable.
2000, c. 58, a. 1.