A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
78. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 78; 1985, c. 38, a. 78.
78. Le vérificateur général doit, chaque année, remettre au ministre le résultat de sa vérification et indiquer toute irrégularité qu’il a constatée et qui, d’après lui, mérite d’être signalée.
1970, c. 17, a. 78.