A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.11. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
69.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de financement les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 40, a. 7.
69.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de financement les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1990, c. 66, a. 5.