A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
65. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 65; 2000, c. 15, a. 166.
65. Lorsque le gouvernement effectue un emprunt en vertu d’une disposition législative qui limite le taux de l’intérêt payable sur cet emprunt, le gouvernement peut, nonobstant une telle disposition législative, déterminer à l’égard de cet emprunt un taux d’intérêt excédant cette limite, s’il le juge nécessaire en raison des conditions du marché financier.
1970, c. 17, a. 65.