A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
58. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3; 1999, c. 9, a. 8; 2000, c. 8, a. 96; 2000, c. 15, a. 166.
58. Dans les quatre mois qui suivent la fin d’une année financière ou dans tout autre délai moindre que détermine le gouvernement, on peut imputer sur un crédit les montants requis afin d’acquitter une dette payable pour des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de cette année aux termes d’un contrat; le montant imputé est porté aux comptes de cette année.
L’excédent d’une dépense du gouvernement portée aux comptes d’une année sur les crédits de cette même année est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement dans l’année financière suivante.
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3; 1999, c. 9, a. 8; 2000, c. 8, a. 96.
58. Tout solde d’un crédit non entièrement dépensé à la fin d’une année financière est périmé et doit être biffé.
Toutefois, dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année financière ou dans tout autre délai moindre que détermine le gouvernement, on peut imputer sur un crédit les montants requis afin d’acquitter une dette payable pour des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de cette année aux termes d’un contrat; le montant imputé est porté aux comptes de cette année.
L’excédent d’une dépense du gouvernement portée aux comptes d’une année sur les crédits de cette même année est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement dans l’année financière suivante.
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3; 1999, c. 9, a. 8.
58. Tout solde d’un crédit non entièrement dépensé à la fin d’une année financière est périmé et doit être biffé.
Toutefois, dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année financière, on peut imputer sur un crédit les montants requis afin d’acquitter une dette payable pour des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de cette année aux termes d’un contrat; le montant imputé est porté aux comptes de cette année.
L’excédent d’une dépense du gouvernement portée aux comptes d’une année sur les crédits de cette même année est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement dans l’année financière suivante.
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3.
58. Tout solde d’un crédit non entièrement dépensé à la fin d’une année financière est périmé et doit être biffé.
Toutefois, pendant les trente jours qui suivent la fin de l’année financière, on peut imputer sur un crédit les montants requis afin d’acquitter une dette payable pour des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de cette année aux termes d’un contrat; le montant du paiement est porté aux comptes de cette année.
1970, c. 17, a. 58.