A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
49. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 49; 1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer les conditions des contrats:
a)  faits au nom du gouvernement par un ministère;
b)  faits par un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale;
c)  faits par tout autre organisme public;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor ou, selon l’organisme, du conseil d’administration de celui-ci.
Sont considérés comme des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1970, c. 17, a. 49; 1991, c. 73, a. 1.
49. Le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté, et il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Il peut aussi, par règlement, déterminer en quels cas l’octroi ou la promesse de subventions doit être soumis à l’une de ces approbations.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 17, a. 49.