A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
29. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 29; 2000, c. 15, a. 166.
29. Les revenus et deniers de quelque source qu’ils proviennent ou soient reçus et dont le Parlement a droit d’allocation, forment un fonds consolidé du revenu, qui est affecté au service public.
1970, c. 17, a. 29.
29. Les revenus et deniers de quelque source qu’ils proviennent ou soient reçus et dont la Législature a droit d’allocation, forment un fonds consolidé du revenu, qui est affecté au service public.
1970, c. 17, a. 29.