A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
28.6. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.6. Un document ou une copie d’un document relatif à l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 et provenant du Conseil du trésor ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée par l’article 28.4, est authentique.
1996, c. 35, a. 17.