A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
14.1. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
Non en vigueur
14.1. Tout ministère et organisme visé au premier alinéa de l’article 14 et tout fonds spécial doit fournir au contrôleur, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application des articles 13 et 13.1.
Tout organisme public visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) doit fournir au contrôleur, sur demande, tous renseignements relatifs aux paiements à être effectués par cet organisme aux fins de l’application de l’article 13.1.
1996, c. 12, a. 2.