A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
91.2. Un ministère ou un organisme visé par une vérification doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou, selon le cas, la personne désignée juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2014, c. 17, a. 29.