A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 280.1, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.8.15.1, 1079.13.2, 1079.15.1 à 1079.16, 1082.0.4 et 1082.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition, déposer une contestation ou se pourvoir en appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 14; 2020, c. 12, a. 92; 2021, c. 36, a. 14; 2022, c. 23, a. 5.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.8.15.1, 1079.13.2, 1079.15.1 à 1079.16, 1082.0.4 et 1082.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition, déposer une contestation ou se pourvoir en appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 14; 2020, c. 12, a. 92; 2021, c. 36, a. 14.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition, déposer une contestation ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 14; 2020, c. 12, a. 92.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 14.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 737.18.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 737.18.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.13.2, 1079.15.1 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.0.4, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 520.2, 578.7, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 578.7, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1044.8, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.1, 1010.0.2, 1012, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7.