A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 36; 2021, c. 36, a. 13.
93.1. Dans toute procédure civile en vertu d’une loi fiscale, la partie qui la première désire produire un témoin expert doit en aviser, au moins 30 jours avant la date de l’audition, les autres parties. Toute partie qui désire faire une contre-preuve par le témoignage d’un expert doit en aviser les autres parties au moins 15 jours avant la date de l’audition.
Aucun expert ne peut être entendu à l’audience à moins qu’un rapport écrit n’ait été produit au greffe de la Cour et signifié aux autres parties en même temps que l’avis.
1978, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 36.
93.1. Dans toute procédure civile en vertu d’une loi fiscale, la partie qui la première désire produire un témoin expert doit en aviser, au moins trente jours avant la date de l’audition, les autres parties. Toute partie qui désire faire une contre-preuve par le témoignage d’un expert doit en aviser les autres parties au moins quinze jours avant la date de l’audition.
Dans chaque cas, l’avis doit mentionner la profession et, s’il y a lieu, la spécialisation du témoin, et il doit contenir l’énoncé de la prétention qu’entend prouver la partie et une indication raisonnablement spécifique du sujet sur lequel elle interrogera le témoin.
1978, c. 25, a. 21.