A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146.
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598; 1997, c. 3, a. 104.
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve prima facie qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve prima facie qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598.
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été produit par ladite personne, fait preuve prima facie qu’aucune déclaration, état, réponse ou certificat, selon le cas, n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit un jour désigné fait preuve prima facie que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81.