A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification en mains propres d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un employé de l’Agence ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en mains propres à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un employé, il dresse une déclaration sous serment attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cette déclaration sous serment doit être reçue comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la notification ou l’envoi d’un document par poste recommandée, cette notification ou cet envoi peut se faire de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100; 1998, c. 16, a. 283; 1999, c. 83, a. 334; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un employé de l’Agence ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un employé, il dresse un affidavit attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également par courrier certifié ou de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100; 1998, c. 16, a. 283; 1999, c. 83, a. 334; 2010, c. 31, a. 146.
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du Revenu ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un fonctionnaire, il dresse un affidavit attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également par courrier certifié ou de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100; 1998, c. 16, a. 283; 1999, c. 83, a. 334.
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du Revenu ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un fonctionnaire, il dresse un affidavit attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également par courrier certifié ou de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100.
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du Revenu ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un fonctionnaire, il dresse un affidavit attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve prima facie de la signification à personne du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve prima facie de la signification à personne du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également par courrier certifié ou de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18.
80. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, la signification peut être faite par la remise de l’original de l’acte à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du revenu. Elle peut être faite en remettant l’original de l’acte en main propre à son destinataire où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Le fonctionnaire qui a procédé à la signification, doit dresser un affidavit attestant:
a)  que l’avis ou la demande péremptoire en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve prima facie de la signification à personne de la demande de renseignements, de l’avis ou de la demande péremptoire.
1972, c. 22, a. 80.