A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par les articles 62, 62.0.1 ou 62.1 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28; 1996, c. 31, a. 31; 1999, c. 65, a. 45; 2001, c. 52, a. 17.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par les articles 62 ou 62.1 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28; 1996, c. 31, a. 31; 1999, c. 65, a. 45.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par l’article 62 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28; 1996, c. 31, a. 31.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, si le contrevenant a commis une infraction prévue par l’article 62, une poursuite pénale peut être prise contre lui plus de 5 ans après la commission de l’infraction, pourvu qu’elle soit intentée moins d’un an après la date où une preuve suffisante pour justifier une poursuite relative à l’infraction est venue à la connaissance du ministre ou du sous-ministre; le certificat du ministre ou du sous-ministre quant au jour où cette preuve est venue à sa connaissance est une preuve concluante.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, si le contrevenant a fait sciemment une fausse déclaration ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements prévus par une loi fiscale, une poursuite pénale peut être prise contre lui plus de cinq ans après la commission de l’infraction, pourvu qu’elle soit intentée moins d’un an après la date où une preuve suffisante pour justifier une poursuite relative à l’infraction est venue à la connaissance du ministre ou du sous-ministre; le certificat du ministre ou du sous-ministre quant au jour où cette preuve est venue à sa connaissance en est une preuve prima facie.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, si le contrevenant a fait sciemment une fausse déclaration ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements prévus par une loi fiscale, une poursuite pénale peut être prise contre lui plus de cinq ans après la commission de l’infraction, pourvu qu’elle soit intentée moins d’un an après la date où une preuve suffisante pour justifier une poursuite relative à l’infraction est venue à la connaissance du ministre; le certificat du ministre quant au jour où cette preuve est venue à sa connaissance en est une preuve prima facie.
1972, c. 22, a. 78.